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03/11/1995 | FRANCE | N°112701

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1995, 112701


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre de la santé demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 19 mai 1987 refusant à l'association "le Patriarche" l'autorisation de créer 60 lits d'hospitalisation au centre de La Boère à Saint-Paul-sur-Save ;
2° rejette la requête présentée par l'association "le Patriarche" devant le tri

bunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours, enregistré le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre de la santé demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 19 mai 1987 refusant à l'association "le Patriarche" l'autorisation de créer 60 lits d'hospitalisation au centre de La Boère à Saint-Paul-sur-Save ;
2° rejette la requête présentée par l'association "le Patriarche" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation ... 1° La création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ... Le refus d'autorisation devra être motivé" et qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire ... ou appréciés à titre dérogatoire ..." ; que l'article 34, qui dispose que l'autorisation est donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation, précise toutefois à son deuxième alinéa : "Pour certains établissements, catégories ou groupes d'établissements répondant à des besoins nationaux ou plurirégionaux dont la liste est fixée par décret, l'autorisation relève du ministre, après avis de la commission nationale" ; qu'en application de cette dernière disposition, le 5° de l'article 1er du décret du 5 avril 1984 a rangé parmi les établissements relevant d'une autorisation du ministre les établissements de " ... cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme" ; qu'il résulte de l'article 2 de ce même décret que les besoins correspondants "sont évalués au niveau national" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que pour rejeter, par la décision attaquée du 19 mai 1987, la demande présentée par l'association "le Patriarche" de porter de 30 à 90 lits la capacité du centre sanitaire pour toxicomanes de La Boère à Saint-Paul-sur-Save, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est borné à relever "le projet ne répond pas à des besoins" ; que la décision litigieuse ne se réfère à aucun texte fixant l'indice des besoins et ne mentionne aucun des éléments de fait susceptibles de fonder cette appréciation ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que le ministre fait valoir, il est vrai, qu'il était tenu de refuser l'autorisation sollicitée dès lors que les besoins étaient satisfaits, tant en lits de médecine dans le secteur sanitaire n° 6 de la région Midi-Pyrénées, où est situé le centre concerné, qu'en lits de moyen séjour dans le cadre de la région ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit que, pour les établissements de soins aux toxicomanes, les besoins sont évalués au niveau national ; qu'ainsi, le moyen tiré par le ministre de ce que le moyen fondé sur l'insuffisance de la motivation de la décision du 19 mai 1987 serait inopérant doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 mai 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "le Patriarche" et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112701
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS.


Références :

Décret 84-248 du 05 avril 1984 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 112701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112701.19951103
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