Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a :
1°) annulé sa décision en date du 2 février 1988 en tant qu'elle rejette partiellement la demande de renouvellement de séjour en Polynésie française de M. X... ;
2°) rejeté les conclusions indemnitaires de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler la décision en date du 2 février 1988, par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité a refusé à M. X... le renouvellement de séjour qu'il avait sollicité à l'issue d'un premier séjour en Polynésie française, dont la durée avait été fixée à trois ans par une décision devenue définitive, et a prolongé ce séjour d'une année, le tribunal administratif de Papeete a considéré que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, s'était exclusivement fondé sur des directives générales, limitant à trois ans la durée des détachements outre-mer, sans procéder à un examen particulier des circonstances dans lesquelles M. X... avait présenté sa demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'espèce, l'administration, qui a accordé à M. X... une prolongation jusqu'au 30 juin 1989 de son séjour qui expirait normalement le 17 octobre 1988, n'ait pas procédé à l'examen particulier de la situation de celui-ci ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a regardé la décision attaquée comme entachée, pour ce motif, d'une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et relatifs à la légalité de la décision du 2 février 1988 ;
Considérant que les fonctionnaires mis à disposition n'ont aucun droit à renouvellement de celle-ci ; que la décision litigieuse n'emporte, par elle-même, aucune discrimination entre fonctionnaires d'un même corps ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, affectés en Polynésie française, auraient obtenu le renouvellement de leur séjour est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 2 février 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 6 février 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et dirigées contre la décision du 2 février 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....