Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1990, présentée par le SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT (S.A.M.P.P.T.T) dont le siège social est (06) Nice Montée Claire X... n° 2, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; le SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 88 du 13 juin 1990 par laquelle la direction générale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace a mis à jour et remplacé l'instruction du 17 février 1986 sur la médecine de prévention professionnelle dans l'administration des PTT en tant que cette note reconnait au médecin en chef qualité pour déterminer le contenu des examens de médecine préventive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 22, 23 et 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, que le médecin de prévention peut recommander des examens médicaux complémentaires et que dans le cadre de la surveillance médicale particulière à l'égard des handicapés, des femmes enceintes et des agents dont les conditions de travail présentent des risques spéciaux le médecin de prévention "est juge" de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale ; que la note de service n° 88 en date du 13 juin 1990 de la direction générale de la poste relative à la médecine de prévention professionnelle à la poste comporte en son paragraphe IV une disposition selon laquelle "les médecins de prévention sont placés sous l'autorité technique du médecin en chef ... (détermination des contenus des examens ...)" ; que si le syndicat requérant soutient que cette disposition serait contraire aux dispositions susrappelées du décret du 28 mai 1982, il résulte des précisions figurant au paragraphe VI de la circulaire, lesquelles explicitent la portée de la disposition précitée critiquée par le syndicat, que le médecin en chef se borne à définir le contenu minimum des examens et qu'il appartient aux médecins de prévention d'adapter le contenu effectif de ceuxci en fonction de chaque cas particulier ; que, dans ces conditions, la partie contestée de la circulaire du 13 juin 1990 n'apporte aucune modification aux règles existantes et, par suite, ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire susceptible de recours ; que dès lors les conclusions du syndicat requérant tendant à ce que soient annulées les dispositions dont s'agit de ladite circulaire ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.