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03/11/1995 | FRANCE | N°125631;125632;125633;125637

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 novembre 1995, 125631, 125632, 125633 et 125637


Vu 1°), sous le n° 125 631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1991 et 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ, dont le siège est ... (75360) cedex 08 ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 88-761 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 1991 en tant que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société d'exploitation et

de distribution d'eau tendant à l'annulation de la délibération du...

Vu 1°), sous le n° 125 631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1991 et 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ, dont le siège est ... (75360) cedex 08 ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 88-761 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 1991 en tant que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société d'exploitation et de distribution d'eau tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pamiers (Ariège) en date du 10 mars 1988 prononçant la résiliation du contrat de gérance conclu par la commune avec cette société pour l'exploitation du service public de la distribution de l'eau, décidant l'affermage de cette exploitation à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ et approuvant la passation d'un avenant au contrat d'affermage ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation et de distribution d'eau devant le tribunal administratif contre cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 125 632, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ dont le siège est ... (75360) ; la SOCIETE LYONNAISE DESEAUX-DUMEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-1180 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pamiers en date du 5 mai 1989 en tant que celle-ci met fin à la convention d'affermage conclue par la commune de Pamiers avec la société requérante le 23 mars 1988 pour l'exploitation du service public de distribution de l'eau, ainsi qu'à l'avenant à cette convention conclu le même jour, et, d'autre part, à ce qu'il soit reconnu à la société un droit à indemnité du fait de la cessation de cette convention ;
2°) annule la délibération du 5 mai 1989 dans la mesure indiquée ci-dessus ;
3°) décide que la délibération attaquée est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit de la société requérante ;
Vu 3°) sous le n° 125 633 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ dont le siège est ... (75360) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 88-1836 du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de l'Ariège tendant à l'annulation du deuxième alinéa de l'article 5 du contrat d'affermage conclu le 23 mars 1988 par la commune de Pamiers avec la SOCIETE LYONNAISE DES EAUXDUMEZ, de l'avenant n° 1 à ce contrat passé le 23 mars 1988 et de
la délibération du conseil municipal de Pamiers en date du 10 mars 1988 en tant qu'elle décide l'affermage du service public de distribution de l'eau à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ et qu'elle approuve la passation d'un avenant au contrat d'affermage ;
2°) rejette le déféré du préfet de l'Ariège devant le tribunal administratif ;
Vu 4°), sous le n° 125 637 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ dont le siège est ... (75360) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-1091 du 1er février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susvisée du conseil municipal de Pamiers en date du 5 mai 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ, de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Pamiers, et de Me Ryziger, avocat de la société d'exploitation et de distribution d'eau,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 125631 et 125633 :
Considérant que, par son jugement n° 88-761 du 4 février 1991, le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société d'exploitation et de distribution d'eau dirigées contre la délibération du conseil municipal de Pamiers en date du 10 mars 1988 prononçant la résiliation du contrat conclu par la commune avec cette société pour la gestion du service public de la distribution de l'eau, décidant d'affermer à la Société lyonnaise des eaux l'exploitation de ce service et approuvant la passation d'un avenant au contrat d'affermage ; que, par son jugement n° 88-1836 de même date, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas non plus lieu de statuer sur le déféré formé par le préfet de l'Ariège, d'une part, contre le deuxième alinéa de l'article 5 du contrat d'affermage conclu par la commune avec la Société lyonnaise des eaux le 23 mars 1988 et l'avenant n° 1 à ce contrat signé le même jour et, d'autre part, contre la délibération du 10 mars 1988 en tant qu'elle autorise la passation de ces stipulations contractuelles ; qu'aucun de ces jugements ne fait grief à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ, substituée dans les droits et obligations de la Société lyonnaise des eaux ; que, dès lors, les requêtes n°s 125631 et 125633, dirigées contre lesdits jugements, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'en raison de l'irrecevabilité de la requête n° 125631, le recours incident formé par la société d'exploitation et de distribution d'eau contre le jugement n° 88-761 n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 125637 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de la délibération du 5 mai 1989, par lesquelles le conseil municipal de Pamiers a décidé "l'annulation" de la convention d'affermage passée par la commune avec la Société lyonnaise des eaux le 23 mars 1988, doivent être regardées comme ayant pour objet de prononcer la résiliation de la convention ; que ces dispositions ne sont pas, à l'égard de la société, détachables du contrat auquel celle-ci était partie ; que, par suite, la Société lyonnaise des eaux n'était pas recevable à poursuivre devant le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de la délibération du 10 mars 1988 prononçant la résiliation du contrat conclu par la commune de Pamiers avec la société d'exploitation et de distribution d'eau ne présentaient pas le caractère d'un acte créateur de droits ; qu'ainsi, leur retrait n'était pas subordonné à la condition qu'elles aient été entachées d'une illégalité ; que, dès lors, pour contester la délibération du 5 mai 1989 en tant que le conseil municipal a rapporté ces dispositions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que celles-ci n'auraient été affectées d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de nonrecevoir opposée par la société d'exploitation et de distribution d'eau, que, par la requête n° 125637, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er février 1991, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande n° 89-1091 tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 5 mai 1989 ;
Sur la requête n° 125632 :
Considérant qu'en principe le juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention affermant l'exploitation d'un service public, n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'autorité affermante envers le fermier, notamment celle de l'acte prononçant la résiliation de la convention et qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures ont été décidées dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit du cocontractant ; que, par suite, la Société lyonnaise des eaux n'était pas fondée à poursuivre devant le tribunal administratif, sur le terrain contractuel, l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pamiers en date du 5 mai 1989 en tant que celle-ci prononce la résiliation de la convention d'affermage passée par la commune avec cette société, laquelle convention n'a pas en l'espèce pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants du cocontractant ;
Considérant que les conclusions par lesquelles la Société lyonnaise des eaux s'était bornée à demander devant le tribunal administratif, sans présenter des conclusions chiffrées à l'encontre de la commune, qu'un droit à indemnité lui fût reconnu en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation de la convention d'affermage n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société d'exploitation et de distribution d'eau, que, par la requête n° 125632, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 février 1991, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande n° 89-1180 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 30 000 F à la commune de Pamiers et la somme de 30 000 F à la société d'exploitation et de distribution d'eau pour les frais exposés respectivement par la commune et par cette société dans les présentes instances et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ sont rejetées.
Article 2 : Le recours incident formé sur la requête n° 125631 par la société d'exploitation et de distribution d'eau est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ est condamnée à payer la somme de 30 000 F à la commune de Pamiers et la somme de 30 000 F à la société d'exploitation et de distribution d'eau.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ, à la commune de Pamiers, à la société d'exploitation et de distribution d'eau, au préfet de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 125631;125632;125633;125637
Date de la décision : 03/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE - Pouvoir d'annulation - Absence - Décision résiliant une convention d'affermage ne nécessitant pas d'investissements importants de la part du fermier (1).

39-04-02-04, 39-08-03-02, 54-07-03 Eu égard au fait que la convention d'affermage passée par la commune avec la société requérante n'avait pas pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants du cocontractant, il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler, à la demande d'une des parties, la délibération par laquelle le conseil municipal en a prononcé la résiliation. Il lui appartiendrait seulement de vérifier si cette mesure a été décidée dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit de la société.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Pouvoir d'annulation - Absence - Décision résiliant une convention d'affermage ne nécessitant pas d'investissements importants de la part du fermier (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Juge du contrat - Pouvoir d'annulation - Absence - Décision résiliant une convention d'affermage ne nécessitant pas d'investissements importants de la part du fermier (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1989-04-19, Société des transports urbains d'Angers, T. p. 780


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 125631;125632;125633;125637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125631.19951103
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