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03/11/1995 | FRANCE | N°129593

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1995, 129593


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais, annulé sa décision en date du 9 mai 1988 ayant refusé à ce centre l'autorisation de créer 10 postes d'hémodialyse, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le même centre ;
2°) rejette la demande

présentée par la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais devant ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais, annulé sa décision en date du 9 mai 1988 ayant refusé à ce centre l'autorisation de créer 10 postes d'hémodialyse, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le même centre ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Centre d'Hémodialyse Yonnais,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumises à autorisation : 2° - l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds ..." ; que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 5 avril 1984 susvisé, les appareils d'hémodialyse figurent sur la liste des équipements matériels lourds au sens de la disposition précitée de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi cette installation est subordonnée à une autorisation qui ne peut être accordée que si elle : "1° répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44 ou appréciés à titre dérogatoire selon les modalités définies au premier alinéa dudit article, 2° est conforme aux normes définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels ... " ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 22 avril 1988 les besoins afférents aux traitements par hémodialyse sont évalués dans le cadre de chaque région sanitaire ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé, l'indice des besoins afférents aux traitements par hémodialyse en centre de l'insuffisance rénale chronique des adultes s'établit dans la fourchette de 40 à 45 postes par million d'habitants ;
Considérant que pour refuser au Centre d'Hémodialyse Yonnais l'autorisation d'installer dix postes d'hémodialyse, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION s'est fondé sur le fait que les besoins en postes d'hémodialyse pouvaient être tenus pour couverts en raison du nombre de postes autorisés notamment au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, les besoins en postes d'hémodialyse n'étaient pas satisfaits dans la région sanitaire considérée et que l'octroi de l'autorisation demandée n'aurait pas eu pour effet de porter le nombre de postes d'hémodialyse dans cette région à un total excédant les besoins déterminés par les dispositions ci-dessus ; qu'ainsi le ministre, qui selon les dispositions précitées du décret du 22 avril 1988 devait apprécier les besoins dans le cadre de la région sanitaire considérée, a fait une inexacte application des dispositions applicables alors même que les besoins de la population à la Rochesur-Yon auraient été satisfaits ;
Considérant que si le ministre requérant soutient que le Centre d'Hémodialyse Yonnais ne répond pas aux normes techniques visées au paragraphe 2 de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à l'appui de cetteallégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 juillet 1991 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais, annulé sa décision en date du 9 mai 1988 ayant refusé à ce centre l'autorisation de créer dix postes d'hémodialyse, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision du 9 mai 1988 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais, la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Centre d'Hémodialyse Yonnais et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129593
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CHAMP D'APPLICATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Arrêté du 09 avril 1984
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-617 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 129593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129593.19951103
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