Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malak Douha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... s'est établie en France depuis 1978 et y exerce une activité professionnelle, son époux de nationalité syrienne, exerce son activité professionnelle et réside hors de France ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle exerce une activité salariée lui procurant des revenus suffisant à son propre entretien, Mme X... ne peut être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malak Douha X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.