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03/11/1995 | FRANCE | N°137773

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1995, 137773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malak Douha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité françai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malak Douha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... s'est établie en France depuis 1978 et y exerce une activité professionnelle, son époux de nationalité syrienne, exerce son activité professionnelle et réside hors de France ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle exerce une activité salariée lui procurant des revenus suffisant à son propre entretien, Mme X... ne peut être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malak Douha X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137773
Date de la décision : 03/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Résidence en France (article 61 du code de la nationalité) - Notion - Personne sans enfants dont le conjoint réside hors de France (1).

26-01-01-01-03 Si Mme R. s'est établie en France depuis 1978 et y exerce une activité professionnelle, son époux de nationalité syrienne exerce son activité professionnelle hors de France. Dans ces conditions et alors même qu'elle exerce une activité salariée lui procurant des revenus suffisant à son propre entretien, Mme R. ne peut être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité.


Références :

Code de la nationalité française 61

1. Comp. 1993-12-10, Mme Brache, p. 359


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 137773
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137773.19951103
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