Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1988 par lequel le ministre de l'équipement lui a infligé la sanction du déplacement d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement du 15 octobre 1988 prononçant le déplacement d'office du requérant est intervenu après que la commission administrative paritaire compétente a régulièrement émis son avis lors de la séance du 26 juillet 1988 ; que la circonstance que certains des membres de cette commission ont ultérieurement refusé d'approuver le procès-verbal de ladite séance est par elle-même sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits relevés à l'encontre de M. X... et se rattachant à son comportement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.