Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du préfet de la Haute Garonne tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 5 juillet 1991 par la commission de séjour des étrangers à la délivrance d'une carte de résident à M. Mohammed X..., de nationalité marocaine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18 bis, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission du séjour des étrangers a rendu l'avis attaqué, le préfet, lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, doit saisir pour avis la commission du séjour des étrangers ; que si cette commission émet un avis favorable à l'octroi du titre de séjour celui-ci doit être délivré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance "la carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : ... 5°) au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ;
Considérant que le 5 juillet 1991, date à laquelle la commission du séjour des étrangers a émis un avis favorable à l'octroi de la carte de résident à M. X..., celui-ci avait été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la commission n'a pas commis d'erreur de fait en relevant l'absence, à la même date, d'une instance en divorce entre M. X... et son épouse, laquelle était titulaire d'une carte de résident ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions de l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'elle a émis un avis favorable à ce que M. X... bénéficie de plein droit d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du préfet de la Haute Garonne tendant à l'annulation de l'avis émis le 5 juillet 1991 par la commission du séjour des étrangers ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.