Vu la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements nos 91-576 et 91-578 en date du 15 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 février 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant comme irrecevables leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié aux époux X..., dans les conditions prévues à l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 30 décembre 1992 ; que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête des époux X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993, est tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française en vigueur à la date des décisions attaquées : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que ces dispositions sont également applicables, en vertu de l'article 97-3 du même code, aux demandes de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... résident en France depuis 1972 et qu'ils y ont fixé de manière stable le centre de leurs intérêts ; que la circonstance que M. X..., qui est employé en tant qu'agent recruté localement dans les services de l'ambassade d'Algérie à Paris, réside en France, avec son épouse, sous le couvert de la carte délivrée par le ministre des affaires étrangères et tenant lieu de titre de séjour au personnel administratif et technique des représentations diplomatiques et consulaires n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à la recevabilité des demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 février 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité déclarant irrecevables leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Les jugements nos 91-576 et 91-578 du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 7 février 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant les demandes de réintégration dans la nationalité française de M. et Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.