Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Claire X..., demeurant ... ; Mme veuve X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 janvier 1989 du préfet de Paris rejetant sa demande de remise de prêt de réinstallation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme veuve Claire X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu : "Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; qu'une telle constatation, énoncée par la minute du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1992, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'une telle preuve n'est pas administrée par Mme veuve X... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de convocation des parties doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée du préfet de la région Ile-de-France :
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, bénéficient de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts "les Français rapatriés ... installés dans une profession non salariée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est installé lors de son rapatriement en France comme comptable salarié ; que, dès lors, même s'il a été désigné à plusieurs reprises comme mandataire liquidateur, il n'était pas installé dans une profession non salariée ; que la circonstance que le prêt pour lequel Mme veuve X... sollicite la remise des sommes restant dues a été utilisé pour l'acquisition d'un appartement destiné à la location ne permet pas de regarder M. ou Mme X... comme s'étant installé dans une profession non salariée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Claire X... et au ministre des relations avec le Parlement.