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03/11/1995 | FRANCE | N°148361

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1995, 148361


Vu 1°), sous le n° 148 361, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" dont le siège social est sis ..., représentée par son administrateur en exercice demeurant en cette qualité audit siège et pour M. Albin X..., demeurant domaine de Bel Air, avenue du Bachaga Boualem à Salon-de-Provence (13103) ; les requérants susnommés demandent au Conseil d'Etat d'annuler et de suspendre l'exécution du décret du 27

mars 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de ...

Vu 1°), sous le n° 148 361, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" dont le siège social est sis ..., représentée par son administrateur en exercice demeurant en cette qualité audit siège et pour M. Albin X..., demeurant domaine de Bel Air, avenue du Bachaga Boualem à Salon-de-Provence (13103) ; les requérants susnommés demandent au Conseil d'Etat d'annuler et de suspendre l'exécution du décret du 27 mars 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la section Saint-Martin-de-Crau Salon-de-Provence de l'autoroute A 54 comprenant la construction d'une section neuve entre l'échangeur Est de la déviation de Saint-Martin-de-Crau et l'extémité Ouest de l'antenne routière de Salon-de-Provence, ainsi que les travaux d'aménagement de l'antenne autoroutière existante de Salon-de-Provence, liés à la modification du système d'échanges et de péage, retirant le caractère de route express à la section de la R.N. 113 comprise entre l'échangeur Est de la déviation de Saint-Martin-de-Crau et le lieu-dit Le Marie, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Martin-de-Crau, Grans et Salon-de-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône ; ils demandent, en outre, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le 153 734, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SALON-DE-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SALON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 mars 1993 susvisé et de déclarer qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" et de M. Albin X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" et de M. X..., d'une part, de la VILLE DE SALON-DE-PROVENCE, d'autre part, sont dirigées contre le même décret déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la section Saint-Martin-de-Crau - Salon-de-Provence de l'autoroute A 54 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que ce décret aurait dû être soumis au contreseing du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l'exécution du décret attaqué ne comporte pas l'adoption de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture aurait compétence pour signer ou contresigner ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture n'est pas, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" et M. X..., au nombre de ceux qui sont chargés de l'exécution de ce décret ; que, par suite, ledit décret n'avait pas à être soumis à son contreseing ;
Sur les moyens tirés de ce que la procédure de l'enquête publique aurait été entachée d'irrégularités :
Considérant, d'une part, que le dossier de l'enquête publique comportait tous les éléments qui devaient y figurer en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, notamment, la notice contenait des indications suffisantes sur les motifs du choix opéré entre les différents partis envisagés ; que si les plans du projet sommaire ont été présentés à l'échelle de 1/25 000, cette échelle était suffisante pour permettre, en l'espèce, de déterminer la nature et la localisation des travaux envisagés ; que l'étude d'impact présentait une analyse suffisante du site et de son environnement et ne comportaitpas d'erreur de fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies de Grans, Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence ainsi qu'en divers lieux fréquentés par le public et situés en bordure de voies publiques à proximité de la zone des aménagements ou travaux projetés, tant avant que pendant l'enquête ; qu'ainsi il ne saurait être soutenu qu'il n'a pas été suffisamment satisfait aux prescriptions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré des réserves du commissaire-enquêteur :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, dans tous les cas et quel que soit le sens de l'avis du commissaire-enquêteur la déclaration d'utilité publique de travaux autoroutiers doit être décidée par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la circonstance que l'autorité administrative s'est abstenue de donner suite à des réserves du commissaire-enquêteur est sans incidence sur la régularité du décret attaqué ;
Sur le moyen tiré des erreurs de fait dont auraient été entachés l'avis du commissaire-enquêteur et, à sa suite, le rapport de la direction départementale de l'équipement :

Considérant que les erreurs invoquées ont été en l'espèce sans incidence sur la suite de la procédure ; que dès lors et en tout état de cause, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort du dossier que les travaux dont le décret attaqué déclare l'utilité publique, ont pour objet de compléter la liaison autoroutière entre l'Espagne et l'Italie ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu, au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" et M. X..., d'une part, la VILLE DE SALON-DE-PROVENCE, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que le décret déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la section Saint-Martin-de-Crau - Salon-de-Provence de l'autoroute A 54 est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant, en outre, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 148 361 de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR" et de M. X..., d'une part, n° 153 734 de la VILLE DE SALON-DE-PROVENCE, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LE DOMAINE DE BEL AIR", à M. Albin X..., à la VILLE DE SALON-DE-PROVENCE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 148361
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-7, R11-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 148361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148361.19951103
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