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03/11/1995 | FRANCE | N°148947

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1995, 148947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II, dont le siège est ..., représentée par sa gérante ; la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 14 mai 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête en opposition dirigée contre l'arrêt du 21 janvier 199

3 par lequel ladite cour, après avoir annulé un jugement du 23 octobre 1992 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II, dont le siège est ..., représentée par sa gérante ; la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 14 mai 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête en opposition dirigée contre l'arrêt du 21 janvier 1993 par lequel ladite cour, après avoir annulé un jugement du 23 octobre 1992 du tribunal administratif de Bastia, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'arrêtés du maire d'Ajaccio en date des 5 décembre 1991 et 3 février 1992 lui accordant un permis de construire ;
2°) lui alloue la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 21 janvier 1993 la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire délivré à la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia se soit prononcé sur la demande de Mme d'X... tendant à l'annulation dudit permis ; que le sursis ainsi ordonné a pris fin le 2 avril 1993, date à laquelle le tribunal administratif a statué au fond ; qu'ainsi, à la date de l'ordonnance attaquée rendue le 14 mai 1993 sur la requête en opposition présentée le 10 février 1993 par la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II contre l'arrêt du 21 janvier 1993, ledit arrêt n'était plus susceptible de produire des effets juridiques à l'égard de cette société ; que, dès lors, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel a à bon droit constaté que la requête en opposition avait perdu son objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'il n'avait dès lors pas à répondre au moyen, à propos duquel, au demeurant, l'arrêt du 21 janvier 1993 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme d'X... et la commune d'Ajaccio, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière PALAIS GRANDVAL II, à Mme d'X..., à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148947
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 148947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148947.19951103
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