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03/11/1995 | FRANCE | N°149407

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 novembre 1995, 149407


Vu 1°/ sous le n° 149407 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1993 présentée pour la COMMUNE DE BOUILLANTE (Guadeloupe) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUILLANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a annulé sur déféré préfectoral quatre arrêtés en date du 27 septembre 1989 par lesquels le maire de Bouillante a promu MM. Emmanuel X..., Robert Y..., Jean A... et Romain A... dans le cadre d'emploi des commis territoriaux ;

Vu 2°/ sous le n° 149470 la requête sommaire et le mémoire complém...

Vu 1°/ sous le n° 149407 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1993 présentée pour la COMMUNE DE BOUILLANTE (Guadeloupe) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUILLANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a annulé sur déféré préfectoral quatre arrêtés en date du 27 septembre 1989 par lesquels le maire de Bouillante a promu MM. Emmanuel X..., Robert Y..., Jean A... et Romain A... dans le cadre d'emploi des commis territoriaux ;
Vu 2°/ sous le n° 149470 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 20 octobre 1993, présentés pour la COMMUNE DE BOUILLANTE (Guadeloupe) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUILLANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a annulé sur déféré préfectoral quatre arrêtés en date du 27 septembre 1989 par lesquels le maire de Bouillante a promu MM. Emmanuel X..., Robert Y..., Jean A... et Romain A... dans le cadre d'emplois des commis territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE BOUILLANTE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BOUILLANTE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 149 407 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné tous les moyens soulevés par les parties en première instance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que par lettre du 6 octobre 1989 le préfet de la région Guadeloupe a demandé au maire de rapporter les arrêtés litigieux qui lui avaient été notifiés le 2 octobre 1989 ; que cette lettre a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que par suite, le déféré enregistré le 14 décembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Basse-terre était recevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ( ...) par la nomination de fonctionnaires ( ...) suivant : 2° inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 décembre 1987 alors en vigueur : "Le recrutement en qualité de commis intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 2° en application des dispositions du 2°) de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée" ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de deux cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet" ; et qu'aux termes de l'article 28 de la même loi, "une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, C et D de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affiliée la collectivité ( ...)" ;
Considérant que la COMMUNE DE BOUILLANTE compte au nombre des communes affiliées à un centre de gestion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Emmanuel X..., Robert Y..., Jean A..., et Romain A... n'ont pas été inscrits sur une liste d'aptitude établie au plan départemental après avis de la commission administrative paritaire compétente pour les agents de catégorie C et placée auprès du centre de gestion susmentionné ; qu'il suit de là que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité, sans que la consultation d'une autre commission administrative paritaire créée au niveau municipal suffise à régulariser la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOUILLANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a annulé les arrêtés attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BOUILLANTE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOUILLANTE, à MM. X..., Z..., Jean A... et Romain A..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 149407
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39, art. 15, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 149407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149407.19951103
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