Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 novembre 1993 et tendant à l'annulation de l'épreuve d'admissibilité au concours interne ouvert en 1993 pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs de l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 3 novembre 1993 par laquelle le jury national de recrutement et des concours internes de l'agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à l'annulation de l'épreuve d'admissibilité au concours interne ouvert en 1993 pour l'accès au cadre d'emplois d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi ;
Considérant que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a annulé les résultats de ce concours ; que, dès lors la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.