Vu le recours du ministre du budget enregistré le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Manche en date du 23 novembre 1990 rejetant la réclamation du 24 avril 1990 de la commune de Gouville-sur-Mer à l'effet d'obtenir l'inscription de l'Etat au rôle des impôts directs locaux de ladite commune à raison des taxes foncières dues au titre de l'exploitation privative de parcelles du domaine public maritime, 2°) a condamné l'Etat à verser à la commune de Gouville-sur-Mer la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de la commune de Gouville-sur-Mer,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe, et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au 2ème alinéa de l'article 1393, qu'aux propriétés constituées sous forme de terrains ; que, par suite, le législateur n'a pas entendu inclure dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les dépendances du domaine public maritime correspondant au sol de la mer territoriale qui ne peuvent être regardées comme constituées sous forme de terrains ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir qu'en jugeant que l'Etat devait être inscrit au rôle des impôts directs de la commune de Gouville-sur-Mer à raison de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de l'exploitation privative par des ostréiculteurs de "parcelles" du domaine public maritime situées dans les eaux territoriales, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 décembre 1992, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 23 novembre 1990 du directeur des services fiscaux de la Manche rejetant la demande de la commune de Gouville-sur-Mer, en date du 24 avril 1990, tendant à obtenir l'inscription de l'Etat au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune à raison des "parcelles" en cause du domaine public maritime ;
Considérant, enfin, que l'Etat n'étant pas dans la présente affaire la partie perdante, les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Gouville-sur-Mer, présentées devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes d'un montant respectif de 10 000 F et de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 8 décembre 1993, et le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 15 décembre 1992, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Gouville-sur-Mer devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gouville-sur-Mer présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes d'un montant respectif de 10 000 F et de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du plan et à la commune de Gouville-sur-Mer.