Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée par M. Roger X..., demeurant Domaine de la Borie à Saint-Bonnetès-Allier (63800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Pérignat-ès-Allier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant d'une part, qu'elle emporte création d'une zone NAl, et d'autre part, que ses parcelles ont été classées dans ladite zone ;
2°) annule en tant que telle ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dispose : "I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ..." ;
Considérant que la révision attaquée du plan d'occupation des sols de la commune de Pérignat-ès-Allier a notamment eu pour effet, en englobant dans une zone NA-l nouvelle une zone que le plan d'occupation des sols antérieur classait cette zone NA d'urbanisation future, de permettre, dans cette dernière, des constructions à usage d'hôtellerie, d'équipements collectifs et de commerces liés aux loisirs et au tourisme ; qu'elle doit ainsi être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, comme ouvrant à l'urbanisation une zone d'urbanisation future ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Pérignat-ès-Allier n'a pas organisé la concertation prévue par les dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et celle de la délibération du 10 juin 1993 en tant que par celle-ci le conseil municipal de Pérignat-ès-Allier a approuvé la création de la zone NA-l ;
Sur les conclusions de la commune de Pérignat-ès-Allier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la demande de la commune de Pérignat-ès-Allier tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Pérignat-ès-Allier les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La délibération du 10 juin 1993 du conseil municipal de Pérignat-ès-Allier approuvant la révision du plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle approuve la création de la zone NA-l.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pérignat-ès-Allier présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune dePérignat-ès-Allier et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.