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03/11/1995 | FRANCE | N°157950;159864

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1995, 157950 et 159864


Vu, 1°) sous le n° 157950, le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 avril 1994 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de son arrêté du 14 décembre 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2°) rejette la demande de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu, 2°) sous le n°

159864, le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,...

Vu, 1°) sous le n° 157950, le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 avril 1994 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de son arrêté du 14 décembre 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2°) rejette la demande de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu, 2°) sous le n° 159864, le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 juillet 1994 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 décembre 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont dirigés contre des jugements rendus sur une demande d'annulation et sur une demande de sursis à exécution d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 157950 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours dirigé contre le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait ordonné le sursis à exécution de l'arrêté litigieux, le même tribunal, par le jugement du 11 mai 1994 attaqué sous le n° 159864, a annulé ledit arrêté ; qu'il suit de là que le recours n° 157950 a perdu son objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le recours n° 159864 :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation au 2° de l'article 24. b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'aux termes du 2ème alinéa du même article : "En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 2°) et 25" ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que l'expulsion de M. X... constituait à la fois un cas d'urgence absolue et une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté l'intéressé faisait l'objet depuis plus de seize mois d'une mesure de libération conditionnelle qui se déroulait de façon satisfaisante ; que dans ces conditions, et à supposer même que son éloignement ait constitué, eu égard à la gravité des faits qu'il avait commis antérieurement, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue dispensant le ministre de consulter la commission de séjour des étrangers dans les conditions prévues par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 décembre 1993 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 157950 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Article 2 : Le recours n° 159864 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. El Hassan X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157950;159864
Date de la décision : 03/11/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-05,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Notion - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 - Absence - Expulsion prononcée alors que l'intéressé fait l'objet depuis plus de seize mois d'une mesure de libération conditionnelle qui se déroule de façon satisfaisante (1).

335-02-05 Arrêté d'expulsion pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, au motif que l'expulsion constituait à la fois un cas d'urgence absolue et une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté l'intéressé faisait l'objet depuis plus de seize mois d'une mesure de libération conditionnelle qui se déroulait de façon satisfaisante. Dans ces conditions, et à supposer même que son éloignement ait constitué, eu égard à la gravité des faits qu'il avait commis antérieurement, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue dispensant le ministre de consulter la commission de séjour des étrangers dans les conditions prévues par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24

1. Comp., pour l'application de l'article 26 dans son ancienne rédaction, 1988-06-24, Hamade, T. p. 792


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 157950;159864
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157950.19951103
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