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03/11/1995 | FRANCE | N°158069

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1995, 158069


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision en date du 4 février 1994 par laquelle il a, sur un recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 1992 qui avait lui-même annulé la décision du ministre relative au réaménagement de la RN 7 dans l'agglomération de Charbonnières, d'autre part, rejeté la d

emande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) reje...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision en date du 4 février 1994 par laquelle il a, sur un recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 1992 qui avait lui-même annulé la décision du ministre relative au réaménagement de la RN 7 dans l'agglomération de Charbonnières, d'autre part, rejeté la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports contre le jugement du 20 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête formée par M. X... :
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 20 février 1992 n'a pas été communiqué à M. X... ; qu'alors même que les conclusions distinctes à fin de sursis à exécution accompagnant ce recours lui ont été communiquées, la requête de M. X..., qui doit être regardée comme une requête en tierce opposition contre la décision du Conseil d'Etat en date du 4 février 1994 statuant sur ce recours est recevable ; que par suite il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juillet 1988 a déclaré d'utilité publique les travaux d'évitement de la commune de Tassin portant sur la création d'une nouvelle voie transversale comportant différents échangeurs et raccordant, sur une longueur de 2,5 kms, le CD 489 à la RN 7 ; que si l'enquête préalable à l'arrêté préfectoral mentionnait différentes opérations d'accompagnement, dont la mise à deux fois une voie, au lieu de deux fois deux voies, de la RN 7 dans la traversée de Charbonnières, ces opérations sont distinctes des travaux autorisés par la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à l'unique moyen de M. X..., a annulé comme non conforme à l'arrêté du 11 juillet 1988 le réaménagement, décidé en 1990, de la RN 7 dans l'agglomération de Charbonnières en une seule voie vers Lyon, mais deux voies dans le sens inverse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par sa décision du 4 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 1992 et rejeté la demande de M. X... devant ce tribunal ; que, dès lors, la requête en tierce opposition de M. X... ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif :
Considérant qu'une partie n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que la partie qui lui est opposée soit condamnée à une amende pour recours abusif ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 158069
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 158069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158069.19951103
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