Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Placide X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des propres dires du requérant qu'il a reçu notification le samedi 28 janvier 1995 de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si le requérant allègue qu'une grippe l'a empêché de se rendre au siège du tribunal et qu'il s'est heurté à l'impossibilité d'envoyer le dimanche une télécopie ou un fax au tribunal, ces circonstances n'ont pas fait obstacle à ce que courre le délai prévu par les dispositions précitées ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'a été enregistrée que le 1er février 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; qu'ainsi les conclusions subsidiaires du requérant tendant à ce qu'à défaut d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, "un délai de grâce" de six mois lui soit accordé pour se soigner et organiser son retour" ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Placide X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.