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03/11/1995 | FRANCE | N°159195

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 1995, 159195


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme NDONGALA X... demeurant ... ; Mme NDONGALA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme NDONGALA X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme NDONGALA X... demeurant ... ; Mme NDONGALA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme NDONGALA X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme NDONGALA X... a été présenté le 12 juin 1992 à la dernière adresse que l'intéressée avait indiquée au bureau des étrangers à la préfecture ; que si Mme NDONGALA X... n'est pas venue retirer à la poste ledit pli recommandé, le délai du recours contentieux contre cet arrêté n'en a pas moins couru à compter du jour de présentation de ce dernier au domicile indiqué par la requérante soit le 12 juin 1992 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 25 mars 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NDONGALA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme NDONGALA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NDONGALA X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159195
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 159195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159195.19951103
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