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03/11/1995 | FRANCE | N°162472

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 1995, 162472


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1994, présentée par M. Abdelqader X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1994, présentée par M. Abdelqader X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 1994, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser le 29 mars 1994 à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, que l'intéressé, qui était inscrit pour la quatrième année consécutive en première année de licence de sciences de l'éducation, ne poursuivait pas ses études dans des conditions justifiant ce renouvellement ; que, par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 21 septembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière serait illégal en raison de l'illégalité de la décision susvisée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que M. X... dont la résidence en France avait été interrompue et qui était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant n'était pas au nombre des étrangers qui, à raison de la durée de leur résidence en France, ne peuvent, en application des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 24 août 1993, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la Convention européennes de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... invoque les accidents dont il a été victime et les lourdes séquelles de ces accidents, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la mesure de reconduite litigieuse, l'intéressé ne pouvait effectuer un voyage sans risques pour sa santé ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché l'arrêté attaqué du 21 septembre 1994 d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelquader X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162472
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 162472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162472.19951103
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