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03/11/1995 | FRANCE | N°165128

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 novembre 1995, 165128


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53

-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après av...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte ; ( ....) dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de lise présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que M. X... le reconnaît, que son compte de campagne pour l'élection cantonale du 27 mars 1994 dans le canton de Cayenne sud-est, n'a pas été présenté par un expert-comptable ou un comptable agréé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne a rejeté ce compte ; qu'il en résulte que, en application des articles L. 118-3 et L. 197 du code électoral, M. X... devait être déclaré inéligible, sans que la circonstance que le compte comportait des opérations arithmétiques simples, ne justifiant pas, selon le requérant, le recours à un expertcomptable ou à un comptable agréé, puisse être utilement invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a déclaré inéligible en tant que conseiller général pendant un an ;
Considérant, en revanche, que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 21 décembre 1994, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du 21 décembre 1994 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. José X..., à la commission nationale des comptes de campagne et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 165128
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 165128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:165128.19951103
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