Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 janvier 1995 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son stage d'adjoint d'enseignement, et d'autre part, de l'arrêté du 9 juillet 1986, ainsi que de celui du 9 octobre 1985 l'astreignant à un redoublement de son stage pour l'année scolaire 19851986 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 132309 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1985 et du 9 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; que Mme X... a formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision rendue le 16 janvier 1995 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur sa requête n° 132309 ;
Considérant que Mme X... soutient que le Conseil d'Etat, par ladite décision, aurait commis une erreur matérielle en estimant nouvelles en appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1985 ; que, toutefois, en jugeant que, devant le tribunal administratif de Nice, la requérante n'avait pas attaqué ledit arrêté pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation de caractère juridique ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que Mme X..., si elle avait soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté, n'avait en effet pas demandé son annulation devant les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.