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03/11/1995 | FRANCE | N°97698

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1995, 97698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1988 et 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT", dont le siège est situé à Saint-Hilaire - Saint-Florent à Saumur (49400) ; la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 février 1988 modifiant le décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l

'emploi du mot "crémant" pour les vins mousseux et les vins pétill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1988 et 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT", dont le siège est situé à Saint-Hilaire - Saint-Florent à Saumur (49400) ; la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 février 1988 modifiant le décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'emploi du mot "crémant" pour les vins mousseux et les vins pétillants à appellation d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du vin ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, ensemble les décrets du 22 janvier 1919, du 19 août 1921 et n° 72-309 du 21 avril 1972 pris pour son application ;
Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée notamment par la loi n° 75-577 du 4 juillet 1975, relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et l'arrêté du 28 octobre 1986 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT", et de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'institut national des appellations d'origine :
Considérant que l'institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que c'est par une exacte application du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, ainsi que de l'arrêté du 28 octobre 1986 portant répartition des affaires entre sections administratives du Conseil d'Etat, alors en vigueur, que le décret attaqué, qui concerne une affaire relevant du ministre de l'économie, a été pris "le Conseil d'Etat (section des finances) entendu" ;
Considérant qu'aux termes de l'article "A" de la loi du 6 mai 1919, modifiée : "Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région, ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains" ; qu'aux termes de l'article 21 du "décret-loi" du 30 juillet 1935 : "il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées". Après avis des syndicats de défense intéressés, l'institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture, de vinification ou de distillation" ;
Considérant que le décret attaqué, qui réglemente, en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, l'emploi à des fins commerciales du mot "crémant" n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer une nouvelle appellation d'origine ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les syndicats de défense intéressés n'auraient pas été consultés préalablement à son intervention ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 1er août 1905, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne : ... 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales, facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; la définition, la composition, et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; la définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ..." ;
Considérant que si, aux termes de l'article 10-5° de la loi du 6 mai 1919 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1975 : "Est ... interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi du mot "crémant" ...", cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement, dans le cadre de l'habilitation dont il disposait en vertu de l'article 11 précité de la loi du 1er août 1905, fixât, par le décret attaqué, lequel ne remet pas en cause l'interdiction d'employer le mot "crémant" dans la dénomination de vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine, les conditions de production spécifiques auxquelles doivent satisfaire les vins mousseux et pétillants ayant droit à une appellation d'origine pour bénéficier de la dénomination de "crémant" ;
Considérant que le décret attaqué s'applique à tous les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il violerait le principe d'égalité au détriment de la société requérante doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de l'institut national des appellations d'origine est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "MAISON VEUVE AMIOT", au ministre de l'économie et des finances, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, et à l'institut national des appellations d'origine.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97698
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1986
Décret 63-766 du 30 juillet 1963
Décret 88-416 du 26 février 1988 décision attaquée confirmation
Décret-loi du 20 juillet 1935 art. 21
Loi du 01 août 1905 art. 11
Loi du 06 mai 1919 art. "A", art. 10
Loi 75-577 du 04 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 97698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97698.19951103
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