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06/11/1995 | FRANCE | N°103001

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 103001


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la société Laurivil, annulé d'une part une délibération du conseil districal de Trouville-Deauville et du canton du 20 avril 1984 portant approbation du plan d'occupation

des sols révisé, d'autre part un certificat d'urbanisme néga...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la société Laurivil, annulé d'une part une délibération du conseil districal de Trouville-Deauville et du canton du 20 avril 1984 portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, d'autre part un certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 mars 1984 par le préfet du Calvados, déclarant non constructible un terrain situé ... ; il demande en outre au Conseil d'Etat de rejeter la demande présentée par la société Laurivil devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 : "Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " ... Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols" ; que, par suite, le groupe de travail ainsi constitué antérieurement à la publication de la loi susvisée du 7 janvier 1983, ne pouvait valablement délibérer que si seuls des membres régulièrement habilités en application des dispositions précitées de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme se voyaient reconnaître une voix délibérative ;
Considérant que par un arrêté en date du 6 mai 1980 le préfet du Calvados a désigné pour siéger au sein dudit groupe de travail en qualité de représentant de l'Etat le directeur régional de la société nationale des chemins de fer français ; que celle-ci jouissant d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat, son directeur régional ne pouvait siéger au sein dudit groupe en tant que représentant des services de l'Etat au sens des dispositions réglementaires susmentionnées ; que, par suite, la désignation en qualité de représentant de l'Etat, de M. X..., représentant le directeur régional de la société nationale des chemins de fer français a entaché d'irrégularité l'ensemble des délibérations du groupe de travail ; que cette irrégularité était de nature à justifier l'annulation de l'acte approuvant le plan d'occupation des sols et à entacher d'illégalité l'acte rendant public ledit plan en date du 29 juin 1983 ; que, par voie de conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont également annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 mars 1984 à la société Laurivil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la société Laurivil, annulé la délibération du conseil de district en date du 20 avril 1984 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 mars 1984 ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du DISTRICT DE TROUVILLE-DEAUVILLE ET DU CANTON, à la SARL Gestrad, à la SNC Laurivil, au préfet du Calvados et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L124-3, L123-4, R123-4
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 103001
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103001
Numéro NOR : CETATEXT000007857589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;103001 ?
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