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06/11/1995 | FRANCE | N°105350

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 105350


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1985 du préfet des Côtes-du-Nord approuvant la modification du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Plestin-les-Grèves ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1985 du préfet des Côtes-du-Nord approuvant la modification du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Plestin-les-Grèves ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 27 août 1985, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Côtes-du-Nord a modifié le tracé de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur le littoral de la commune de Plestin-les-Grèves ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 379, appartenant à M. X..., sur laquelle porte cette servitude est, sur une partie de sa façade littorale, riveraine du domaine public maritime ; que M. X... est ainsi titulaire d'une "propriété privée riveraine du domaine public maritime", sur laquelle le préfet a pu légalement instituer la servitude contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, bien qu'un ancien cheminement, dit "sentier des douaniers", permît aux piétons de passer à proximité du rivage, le préfet n'était pas tenu de se calquer sur cet itinéraire ; qu'en décidant de retenir un autre tracé plus proche du littoral, il n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de se prononcer sur le choix de la solution adoptée par le préfet parmi celles qui étaient légalement possibles ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de sa signature ; que, par suite, le fait que, compte tenu d'aménagements ultérieurement réalisés par le département, l'itinéraire prévu par l'arrêté contesté ferait désormais double emploi avec d'autres passages piétonniers est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 105350
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L160-6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 105350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105350.19951106
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