Vu la requête enregistrée le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., agissant par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les dispositions des articles 1, 6, 10, 11 et 14 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 en tant qu'elles soumettent le recrutement, les nominations et les retraits d'emploi des directeurs d'écoles à l'avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs ;
2°) ensemble les dispositions du titre IV, 4ème et 5ème alinéas, de la circulaire n° 89-059 du 1er mars 1989 en tant qu'elles soumettent les mutations et affectations des directeurs d'école à l'avis de ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 22 février 1989 susvisé :
Considérant qu'à la date du décret attaqué les directeurs des écoles maternelles et élémentaires appartenaient au corps des instituteurs ; que, par suite, les auteurs du décret attaqué pouvaient légalement prévoir que la situation des directeurs des écoles maternelles et élémentaires serait examinée par les commissions administratives paritaires départementales des instituteurs ;
Considérant que si l'article 3 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié prévoit que "lorsqu'un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du même ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel la commission administrative est placée", l'article 28 du même décret dispose que "la présidence des commissions locales appartient au chef de la circonscription locale correspondante" ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu de prendre un arrêté pour placer la commission administrative paritaire départementale des instituteurs sous la présidence de l'inspecteur d'académie ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 1er mars 1989 et sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que par ladite note de service, qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir pour effet d'inviter ses destinataires à fixer des règles relatives aux mutations, le ministre s'est borné à rappeler à ses services la nouvelle réglementation issue du décret du 22 février 1989 susvisé et les mesures d'organisation du service qui en découlaient ; qu'ainsi ladite note ne présente aucun caractère réglementaire ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante dirigées contre ladite note sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de la fonction publique.