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06/11/1995 | FRANCE | N°119130

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 119130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, dont le siège est ... (13226), représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1982, 1983 et 1986 ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, dont le siège est ... (13226), représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1982, 1983 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si aux termes de l'article 2-II de la loi susvisée du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle", et si le tarif des patentes, repris à l'annexe I bis du code général des impôts, prévoyait, en ce qui concerne les entreprises de transports maritimes (tableaux c, 3ème partie) que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ce dernier texte que celui-ci n'instituait pas, au profit des entreprises intéressées, une exonération de la contribution des patentes, mais précisait seulement le mode de calcul de cet impôt ; que, par suite, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de la loi en jugeant que la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION n'était pas fondée à se prévaloir de l'article 2-II précité de la loi du 29 juillet 1975 pour soutenir que les locaux destinés au contrôle de la douane dont elle disposait, ne devaient pas être retenus pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle était redevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; qu'un amodiataire a la disposition des biens qui font l'objet du contrat d'amodiation ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société avait eu la disposition, au sens des dispositions précitées de l'article 1467-1° du code, du hangar et du terre-plein qui lui avaient été amodiés par le Port autonome de Marseille ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière , elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3° pour les autres biens, ... lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer ... ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire ... n'a pas la disposition exclusive des biens loués ..." ;
Considérant que des hangars et des terre-pleins sont, compte tenu de leurs caractéristiques, des biens immobiliers, passibles, comme tels, d'une taxe foncière ; que seules les dispositions précitées du 1° de l'article 1469 du code leur sont applicables ; que, par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code pour juger que la société ne démontrait pas avoir eu la disposition exclusive du hangar et du terre-plein amodiés à son profit ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que la société était néanmoins redevable de la taxe professionnelle à raison desdits biens, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 1469 du code ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenupar l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel aurait jugé à tort que la société ne démontrait pas ne pas avoir eu la disposition exclusive des biens et aurait indûment renversé la charge de la preuve sur ce point, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION et au ministre de l'économie des finances et du plan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.


Références :

CGI 1467, 1469
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 119130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119130
Numéro NOR : CETATEXT000007876840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;119130 ?
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