Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 7 novembre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 19 mai 1989 du conseil régional du Languedoc qui lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. Paul X..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée qui s'approprie expressément les motifs précis de la décision du 19 juin 1989 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon est suffisamment motivée ;
Considérant que, s'agissant des dossiers n° 5, 7 et 56, les moyens présentés par M. X... tendent à remettre en cause l'appréciation souveraine que les juges du fond ont portée sur la nature exacte des affections dont ses patients étaient atteints ; que la décision n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en ce qui concerne la cotation des consultations pré-opératoires, que si M. X... soutient que la section des assurances sociales du conseil national aurait inexactement affirmé qu'il ne contestait pas sérieusement la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels en ce domaine, alors qu'il aurait présenté sa défense sur ce point devant elle, il ressort des productions de M. X... en appel que le moyen manque en fait ; qu'en estimant que l'abus de cotation constituant une violation des dispositions de l'article 11-A-c) de ladite nomenclature, la section des assurances sociales n'a pas inexactement qualifié les faits ;
Considérant qu'en estimant que le comportement de M. X... qui, à de nombreuses reprises, a méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives à la cotation des actes chirurgicaux, sans tenir compte des mises en garde qui lui ont été adressées, était contraire à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales du conseil national n'a pas fait une application inexacte de la loi du 20 juillet 1988 susvisée portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 1990 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.