Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE" dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) lui accorde, en réglant l'affaire de fond, la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ... ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés" ;
Considérant que, si l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris mentionne qu'il a été prononcé en audience publique le 24 janvier 1991, il n'indique, ni la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, ni si cette audience a été publique ; qu'ainsi, il ne justifie pas par lui-même que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que la SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE" est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que l'article 1467 du code général des impôts dispose, en son 2°, que dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, la taxe professionnelle a pour base le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, et, en son 1°, que, dans les autres cas, cette même base est constituée par la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ainsi que par une fraction, ramenée, à partir de 1983, de 20 à 18 %, des salaires versés ; que, s'agissant des contribuables visés par le 2° de l'article précité, l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts précise que "l'imposition des recettes concerne notamment ... les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions, alors applicables, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, relative aux fonds communs de placement, et, notamment, de ses articles 5, 10, 11 et 16, que chaque fonds commun de placement est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui assument distinctement les fonctions de gérant et de dépositaire, que ce dernier conserve les actifs compris dans le fonds, reçoit les souscriptions et effectue les rachats de parts, que les ordres concernant les achats et les ventes de titres sont donnés par le gérant qui les fait exécuter par le dépositaire et que les porteurs de parts, dont les droits et obligations sont fixés par un règlement établi par le gérant et par le dépositaire et dont les stipulations obligatoires sont fixées par décret, sont représentés, pour tous les actes intéressant ces droits et obligations, par le gérant, qui exerce les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds ; qu'il résulte de ces dispositions, que, si le gérant d'un fonds commun de placement sert d'intermédiaire pour la gestion des valeurs incluses dans les parts acquises par les souscripteurs, ceux-ci n'en reçoivent pas de conseils et n'interviennent, ni dans la définition, ni dans l'exercice du mandat qu'ils sont réputés par la loi lui avoir donné ; que, dans ces conditions, le gérant d'un fonds commun de placement régi par les dispositions législatives précitées ne peut être regardé comme effectuant des actes d'entremise caractéristiques d'une activité d'agent d'affaires, au sens du 2° de l'article 1467 du code général des impôts et de l'article 310 HC de l'annexe II à ce code ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE", qui a pour objet la gestion de fonds communs de placement, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle a relevé appel, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle avait été à bon droit imposée à la taxe professionnelle au titre des années 1982 et 1983 sur une base établie conformément aux dispositions du 2° de l'article 1467, à demander que cette base soit déterminée selon les dispositions du 1° du même article et à solliciter la réduction d'imposition correspondante ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 24 janvier 1991 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1989 sont annulés.
Article 2 : La taxe professionnelle dont la SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE" est redevable au titre des années 1982 et 1983 sera calculée sur la base définie par le 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE" est déchargée de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et le montant de la même taxe qui résultera de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "EPARGNE COLLECTIVE" et au ministre de l'économie, des finances et du plan.