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06/11/1995 | FRANCE | N°125015

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 125015


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Montferrier-sur-Lez, annulé l'arrêté en date du 14 décembre 1987 par lequel le maire de la commune requérante a accordé à la société civile immobilière Trifontaine un permis de construire un

centre commercial ;
2°) rejette la demande présentée par la commune d...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Montferrier-sur-Lez, annulé l'arrêté en date du 14 décembre 1987 par lequel le maire de la commune requérante a accordé à la société civile immobilière Trifontaine un permis de construire un centre commercial ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Montferrier-sur-Lez devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loin° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Trifontaine,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société civile immobilière Trifontaine :
Considérant que la société civile immobilière Trifontaine, bénéficiaire des permis de construire, a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant prononcé l'annulation desdits permis ; que son intervention est recevable ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire initial du 24 décembre 1986 :
Considérant que le permis de construire modificatif du 14 décembre 1987 ne modifiait le permis initial qu'en ce qui concerne l'assainissement et une augmentation de 3 256 m2 de la surface hors oeuvre nette et laissait expressément subsister toutes ses autres dispositions ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE est en tout état de cause fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, après avoir estimé que le permis de construire initial du 24 décembre 1986 avait été retiré, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions susrappelées ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que la circonstance que les travaux exécutés par le bénéficiaire du permis de construire ne respecteraient pas, en ce qui concerne l'assainissement, les prescriptions dudit permis est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire modificatif du 14 décembre 1987 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 2 du code de la santé publique et des articles L. 421-2-2 et R. 421-15 et suivants du code de l'urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent comporter des conditions de procédure relatives à l'octroi des permis de construire ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler le permis de construire contesté le tribunal administratif de Montpellier s'est fondésur un premier moyen tiré de ce qu'en vertu de l'article 48 du règlement sanitaire départemental du département de l'Hérault le permis de construire ne pouvait être délivré sans que l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fût recueilli ;

Considérant, d'autre part, que l'article NA 4-4 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Clément de Rivière dispose : "Les activités admises en application de l'article NA 4-2 doivent être assainies, en cas d'impossibilité de raccordement sur un réseau public, par un assainissement individuel" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration à laquelle devait être raccordé le centre commercial en vertu du permis de construire modificatif contesté devait desservir en outre diverses habitations sises sur les territoires de la commune de Montpellier et de Saint-Clément de Rivière ainsi qu'une clinique et était prévue dans le schéma général d'assainissement de la zone Sud de Saint-Clément de Rivière approuvé par le conseil municipal le 30 novembre 1987 et transmis aux autorités de tutelle ; que dès lors elle constituait un réseau public au sens de l'article NA 4-4 du règlement du plan d'occupation des sols et ne contrevenait pas à ses dispositions ; qu'ainsi c'est également à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce second motif pour annuler le permis de construire modificatif du 14 décembre 1987 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés contre ledit permis de construire modificatif ;
Considérant qu'en application du décret du 23 avril 1985 susvisé, sont soumises à enquête publique les stations d'épuration permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants ; que la station autorisée était destinée à traiter un flux équivalent à celui produit par 2 000 habitants ; que dès lors elle n'était, en tout état de cause, pas soumise à enquête publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural alors en vigueur : "Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1° l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux" ; que les dispositions du code rural ne sont pas au nombre de celles dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect ; que dès lors, pour contester le permis de construire du 14 décembre 1987 la commune de Montferrier-sur-Lez ne pouvait utilement se prévaloir devant le tribunal administratif de la circonstance que ce permis de construire avait été délivré sans enquête hydraulique et sans autorisation de rejet dans le milieu naturel ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposait la consultation des communes voisines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par la commune de Montferrier-sur-Lez à l'encontre du permis de construire modificatif du 14 décembre 1987 ;
Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière Trifontaine est admise.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif deMontpellier est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant ce tribunal par la commune de Montferrier-sur-Lez, l'association des habitants des quartiers riverains de la Lironde, l'association "Comité du quartier Nord" et l'association "de l'environnement du quartier Thomassy La Blanquette" est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à la commune de Montferrier-sur-Lez, à l'association des habitants des quartiers riverains de la Lironde, à l'association "Comité du quartier Nord", à l'association "de l'environnement du quartier Thomassy La Blanquette", au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et à la société civile immobilière Trifontaine.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 125015
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-2, R421-15
Code de la santé publique L2
Code rural 107
Décret 85-453 du 23 avril 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 125015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125015.19951106
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