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06/11/1995 | FRANCE | N°125016

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 125016


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement du quartier Thomassy la Blanquette, l'association des habitants des quartiers riverains de la Lironde, du Comité du quartier Nord, de M. Y..., M. et Mme Z..., M. et

Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. ...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement du quartier Thomassy la Blanquette, l'association des habitants des quartiers riverains de la Lironde, du Comité du quartier Nord, de M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. E... Henri, Mme F... Rosette, M. et Mme G..., P...
H... Margueritte, M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme L..., M. et Mme M..., M. Martin X..., M. et Mme N..., M. et Mme Q..., M. et Mme R..., M. et Mme S..., M. et Mme T..., M. et Mme U... Jacques, O... Raymond XX..., M. et Mme V..., P...
XW... Yves, M. et Mme XY..., M. et Mme XZ..., M. et Mme XA..., la commune de Montferrier-sur-Lez, annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE du 8 juin 1988 autorisant la société civile immobilière Trifontaine à construire une station d'épuration des eaux usées ;
2°) rejette la demande présentée par les requérants précités devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Trifontaine,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société civile immobilière Trifontaine :
Considérant que la société civile immobilière Trifontaine, bénéficiaire du permis de construire contesté, a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que son intervention est recevable ;
Sur le permis de construire du 8 juin 1988 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 2 du code de la santé publique et des articles L. 421-2-2 et R. 421-15 et suivants du code de l'urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent comporter des conditions de procédure relatives à l'octroi des permis de construire ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler le permis de construire contesté le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur un premier moyen tiré de ce qu'en vertu de l'article 48 du règlement sanitaire départemental du département de l'Hérault le permis de construire ne pouvait être délivré sans que l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fût recueilli ;
Considérant, d'autre part, que la station d'épuration autorisée par le permis contesté était destinée à traiter les eaux provenant de diverses habitations, outre celles du centre commercial de la société civile immobilière Trifontaine et était alimentée par un réseau ; qu'ainsi elle constituait un élément d'un réseau public au sens de l'article NA 4-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE ; que, par suite, c'est également à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du plan d'occupationdes sols ;
Considérant, enfin, qu'en accordant le permis de construire contesté qui comportait toutes les prescriptions relatives à la fiabilité de la station d'épuration édictées par le comité départemental d'hygiène dans sa séance du 28 avril 1988, le maire de Saint Clément de Rivière n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme et de l'article 50 du règlement sanitaire départemental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'ensemble de ces trois motifs pour annuler le permis de construire contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des habitants des quartiers riverains de la Lironde et autres contre ledit permis devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE étant dotée d'un plan d'occupation des sols, son maire était compétent, en application de l'article R. 421-3-3 du code de l'urbanisme pour délivrer le permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et du décret du 12 octobre 1977 susvisé que le permis de construire n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact ni d'une notice d'impact ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 23 avril 1985 susvisé qu'il n'avait pas non plus à être soumis à enquête publique ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaîtrait les règles de constructibilité du plan d'occupation des sols, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leur argument ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande ;
Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière Trifontaine est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association des habitants des quartiers riverains de la Lironde et autres devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense de l'environnement du quartier Thomassy La Blanquette et à l'association des habitants des quartiers riverains de la Lironde, au Comité du quartier Nord, à M. Y..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme B..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à M. E... Henri, à Mme F... Rosette, à M. et Mme G..., à Mme H... Margueritte, à M. et Mme I..., à M. et Mme J..., à M. et Mme K..., à M. et Mme L..., à M. et Mme M..., à M. Martin X..., à M. et Mme N..., à Mme Q..., à M. et Mme R..., à M. et Mme S..., à M. et Mme T..., à M. et Mme U... Jacques, à Mlle Raymond XX..., à M. et Mme V..., à Mme Saint Yves, à M. et Mme XY..., à M. et Mme XZ..., à M. et Mme XA..., à la commune de Montferrier-sur-Lez, à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et à la société civile immobilière Trifontaine.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 125016
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-2, R421-15, R111-2, R111-14-2, R421-3-3, R421-2
Code de la santé publique L2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-453 du 23 avril 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 125016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125016.19951106
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