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06/11/1995 | FRANCE | N°125258

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 125258


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 avril 1991 et le 22 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Sylvie X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 1989, autorisant le laboratoire d'analyses médicales Bruant à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 avril 1991 et le 22 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Sylvie X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 1989, autorisant le laboratoire d'analyses médicales Bruant à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Laboratoire d'analyses médicales Bruant,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui était employée en qualité de directeur-pharmacien-biologiste par le laboratoire d'analyses médicales Bruant et s'était portée candidate aux élections des membres du comité d'entreprise, s'est absentée, sans en informer au préalable le gérant de la société, du 2 au 6 mai 1989 en prenant cinq jours de congés ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ses responsabilités et aux difficultés causées par son absence au bon fonctionnement du laboratoire, l'intéressée doit être regardée comme ayant commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors même que le nombre de directeurs employés par la société était inférieur à celui qui est prescrit par le code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que le seul motif tiré de l'absence de Mlle X... pour la période précitée était de nature à justifier l'autorisation accordée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mlle X..., les premiers juges, en estimant que l'inspecteur du travail, qui s'était également fondé sur ses absences du 28 mars et du 24 avril 1989, aurait pris la même décision s'il n'avait tenu compte que de son absence du 2 au 6 mai 1989, n'ont commis aucune erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mlle X... serait en rapport avec sa demande tendant à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et avec sa candidature à ces élections ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie X..., au Laboratoire d'analyses médicales Bruant et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 125258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125258
Numéro NOR : CETATEXT000007901837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;125258 ?
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