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06/11/1995 | FRANCE | N°126663

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 126663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1991 et 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING" dont le siège est 2, Place Boileau, à Crosne (91560) , venant aux droits de la société de la Place Boileau, société à responsabilité limitée domiciliée à la même adresse et venant elle-même aux droits de la société civile immobilière de la Place Boileau ; la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 1991 par lequel la cour admi

nistrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à son assujettiss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1991 et 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING" dont le siège est 2, Place Boileau, à Crosne (91560) , venant aux droits de la société de la Place Boileau, société à responsabilité limitée domiciliée à la même adresse et venant elle-même aux droits de la société civile immobilière de la Place Boileau ; la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 et à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING", qui avait, au cours des années 1976 et 1977, le statut de société civile immobilière, a soutenu devant la cour administrative d'appel qu'elle aurait dû, en raison de la nature commerciale de son activité, être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de ces années et demande, en conséquence, que les déficits constatés au cours desdites années soient reportés sur les années 1978 et 1979 ; qu'en déclarant que la société, qui n'avait fait l'objet d'aucune imposition au titre de 1976 et de 1977, n'était pas recevable à contester les impositions mises à la charge de ses associés, en application de l'article 8 du code général des impôts, au prorata de leurs droits dans la société, la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie et n'a pas répondu au moyen invoqué devant elle ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour soutenir qu'elle a exercé, en 1976 et 1977, une activité de nature commerciale, la société ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre d'années antérieures ni du fait qu'elle y a été assujettie à compter de 1978 ; qu'elle ne justifie pas de la réalité des prestations de nature commerciale ou financière qu'elle aurait fournies à son locataire, auquel elle louait des locaux nus ; que le fait qu'elle se soit portée caution d'une autre société pour le compte de laquelle elle aurait payé la taxe de surdensité, n'est pas davantage de nature à établir le caractère commercial de son activité ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il s'agissait d'une activité de nature civile et que les profits que la société en a tirés étaient imposables au nom de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING" ne justifie pas davantage qu'en première instance que les rémunérations servies à M. Denis X..., étudiant en médecine, correspondaient à un travail effectif, ni que les notes d'électricité facturées à M. Henri X... correspondaient à des dépenses de gardiennage, ni qu'un véhicule, dont elle avait pris en charge les frais, était utilisé dans son intérêt ; qu'elle ne justifie pas plus de la réalité de l'erreur de comptabilisation des frais financiers que le service a réintégrés ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société ne peut prétendre à la déduction au titre de 1978 et 1979 d'aucun déficit né au cours d'années antérieures ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de 1979 de la société les rémunérations servies à M. Henri X..., gérant de la société, au motif que le versement de cette rémunération, qui n'avait d'ailleurs pas été déclarée, contrairement à ce qu'exige l'article 242-2 du code général des impôts, n'avait fait l'objet d'aucune décision de la part des organes sociaux de la société ; qu'un tel redressement n'entre pas dans le champ de la tolérance légale prévue par les dispositions de l'article 1725-3 du code général des impôts dontla société n'est donc, par suite, pas fondée à demander l'application à son bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING", qui vient aux droits de la société à responsabilité limitée de la Place Boileau, elle-même substituée à la société civile immobilière de la Place Boileau, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt du 9 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée de la Place Boileau devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "BOILEAU HOLDING" et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 8, 242, 1725
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 126663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126663
Numéro NOR : CETATEXT000007899891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;126663 ?
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