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06/11/1995 | FRANCE | N°126789

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 novembre 1995, 126789


Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Jean LACHARD, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 février 1991, par laquelle M. LACHARD demande l'annulation de la décision du 21 décembre 1990 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1991 au grade de commandant de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des mili

taires et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 déc...

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Jean LACHARD, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 février 1991, par laquelle M. LACHARD demande l'annulation de la décision du 21 décembre 1990 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1991 au grade de commandant de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 35 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre dispose que les officiers techniciens du grade de capitaine ayant été admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dont l'ancienneté de grade, à la date de leur admission, est supérieure à cinq ans, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre ans à compter de cette date ; que, d'autre part, les capitaines ayant une ancienneté de grade supérieure à neuf ans peuvent être promus, en application des dispositions de l'article 22-II de ce même décret, au grade supérieur dans la limite de 2 % du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades ;
Considérant que M. LACHARD, capitaine de l'armée de terre, qui n'a pas été promu au grade de commandant au titre de l'article 35 du décret du 25 décembre 1975, était candidat à l'inscription au tableau d'avancement au grade de commandant pour l'année 1991 au titre de l'article 22-II de ce même décret ; qu'il ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'instruction du 2 janvier 1986 relative à l'avancement des officiers de l'armée de terre, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que l'avancement étant opéré par arme et non par spécialité, il se trouvait en compétition avec l'ensemble des capitaines de l'armée de terre appartenant à la même arme et relevant comme lui des dispositions de l'article 22-II susmentionné ; que, dans ces conditions et bien que M. LACHARD ait été bien noté par ses supérieurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 1991 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 1990 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. LACHARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean LACHARD, et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 35, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 126789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126789
Numéro NOR : CETATEXT000007899900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;126789 ?
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