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06/11/1995 | FRANCE | N°128815

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 128815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. André X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre chargé du budget, remis à sa charge les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et rejeté les conclusions de son recours incident concernant les impositions afférentes aux années

1979, 1980 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. André X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre chargé du budget, remis à sa charge les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et rejeté les conclusions de son recours incident concernant les impositions afférentes aux années 1979, 1980 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-1 du code prévoit que le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;
Considérant dès lors qu'en estimant, sans faire application des règles ci-dessus rappelées, que la disproportion constatée entre les engagements souscrits par M. André X... et sa rémunération devait faire regarder l'intégralité des versements effectués par l'intéressé comme une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction, la cour a fait une inexacte application des textes précités ; que, par suite, M. André X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a remis intégralement à sa charge les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions relatives aux années 1979, 1980 et 1982 :

Considérant qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions du recours incident de M. André X... en tant qu'il portait sur les années 1979, 1980 et 1982, dès lors que l'appel principal du ministre ne portait que sur l'année 1981, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure ci-dessus indiquée, devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION -Déduction autorisée à hauteur de la partie de l'engagement qui demeure dans une proportion raisonnable par rapport au salaire (1).

19-04-02-07-02-02-01 Le caractère déductible des sommes payées en exécution d'un engagement de caution est subordonné, dans le cas d'engagements multiples, à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet de porter le total cumulé des cautions données à un montant hors de proportion avec la rémunération du contribuable. Lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées sont toutefois déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion (1) (2).


Références :

CGI 83, 156-1

1.

Cf. 1993-01-06, Bonnet, p. 2 ;

1993-10-18, Mesplet, p. 293. 2. Inf. CAA de Nantes 1991-06-19, Ministre délégué au budget c/ Jallais, T. p. 897


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 128815
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128815
Numéro NOR : CETATEXT000007904155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;128815 ?
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