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06/11/1995 | FRANCE | N°132338

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 132338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge de cette pénalité ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge de cette pénalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "- Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité fiscale qu'elles instituent sanctionne le refus par une société ou par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus et a pour fait générateur l'expiration du délai imparti pour ce faire à cette société ou personne morale en vertu de l'article 117 du même code ; que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5-VIII de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, c'était à la date à laquelle se produisait ce fait générateur qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier, en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité solidaire d'une personne déterminée, si cette dernière avait ou non la qualité de dirigeant social ou de dirigeant de fait de la société ou personne morale distributrice ;
Considérant que, pour admettre que l'administration était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de M. X... pour le paiement de la pénalité fiscale à laquelle la société GEK a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts faute d'avoir répondu à la demande du service l'invitant à désigner les bénéficiaires de revenus distribués, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que M. X... avait été gérant statutaire de la société GEK pendant l'exercice à la clôture duquel les sommes ayant donné lieu à la pénalité ont été réputées distribuées ; qu'en se référant à la date de clôture de cet exercice, le 31 décembre 1981, pour apprécier si M. X... avait ou non la qualité de dirigeant de droit ou de fait susceptible d'engager sa responsabilité solidaire, alors que l'invitation faite à la société de désigner les bénéficiaires des sommes réputées distribuées ne lui avait été adressée que le 27 avril 1983, la Cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au président de la couradministrative d'appel de Nancy et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS -Solidarité des dirigeants à l'égard de la société - Date à laquelle est appréciée la qualité de dirigeant - Fait générateur de la pénalité (avant la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987) (1) (2).

19-01-04-02 La pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du C.G.I. pour sanctionner le refus par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus a pour fait générateur l'expiration du délai imparti pour ce faire à cette personne morale en vertu de l'article 117 du même code. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5-VIII de la loi du 8 juillet 1987, c'était à la date de ce fait générateur qu'il fallait se placer pour apprécier, en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité solidaire d'une personne déterminée, si celle-ci avait ou non la qualité de dirigeant de la personne morale distributrice.


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 5

1.

Cf. 1991-03-20, Abiven, n° 76639. 2. Annul. CAA de Nancy, 1991-10-10, Krupa, T. p. 818


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 132338
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132338
Numéro NOR : CETATEXT000007881219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;132338 ?
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