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06/11/1995 | FRANCE | N°133558

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 133558


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant au Meslier, à Goven (35580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 24 novembre 1989 autorisant l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant au Meslier, à Goven (35580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 24 novembre 1989 autorisant l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X..., déléguée du personnel, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande dirigée contre la décision du 24 novembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement pour faute demandé par l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) ; que la demande de Mme X... se fondait notamment sur ce que, au moment des faits qui lui sont reprochés, elle était sous la seule autorité hiérarchique du Président de l'association "Ouest Animation", à la disposition de laquelle elle avait été mise par l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen ainsi soulevé ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... soutient qu'elle ne relevait plus de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) à la date à laquelle l'autorisation de la licencier a été sollicitée par cet organisme, il ressort des pièces du dossier que, bien qu'elle ait été mise à la disposition de l'association "Ouest Animation", l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) restait son employeur ; qu'il est notamment établi que l'association "Ouest Animation" était installée dans les locaux de la délégation régionale de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) de Rennes et que Mme X... avait été élue déléguée du personnel de l'Union française des centresde vacances et de loisirs (UFCV), le 31 mai 1989 ; que, par suite, et compte tenu des liens unissant les deux associations, Mme X... restait placée sous l'autorité du délégué régional de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) et était tenue d'obéir à ses instructions ;

Considérant, en second lieu, qu'il a été reproché à Mme X... de ne pas avoir respecté les consignes du délégué régional de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) lui interdisant d'envoyer, comme courrier de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), des correspondances remises par son mari, qui avait exercé les fonctions de délégué régional de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) à Rennes ; que, s'il est établi que, en ne respectant pas cette interdiction, Mme X... a commis une faute, celle-ci, compte tenu, d'une part, de ce que les correspondances à expédier étaient adressées à d'anciens stagiaires de l'association et n'étaient pas sans lien avec les fonctions précédemment exercées par le mari de Mme X... à l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) et, d'autre part, de ce que, contrairement à ce que soutient cette dernière, ces activités n'étaient pas concurrencées par l'organisme désormais dirigé par M. X..., dont faisait état les plis remis par celui-ci, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de Mme X... ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du ministre du travail ;
Sur la demande de Mme X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ces conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cet article et d'allouer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1991 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 24 novembre 1989, sont annulés.
Article 2 : L'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) paiera à Mme X... une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133558
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 133558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133558.19951106
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