La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1995 | FRANCE | N°133912

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 133912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1992 et 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) réglant l'a

ffaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget dirigé contre le jugeme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1992 et 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget dirigé contre le jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire en réplique qu'il a produit, le 25 mars 1991, devant la cour administrative d'appel, le ministre chargé du budget s'est borné à confirmer, sans apporter d'élément nouveau, une argumentation déjà développée ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a pu, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ne pas communiquer ce mémoire à la société ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de l'objectif économique de création d'emplois poursuivi par les auteurs de l'article 44 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'enfin, la cour administrative d'appel a, par ailleurs, suffisamment répondu aux autres moyens de la société ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'en déclarant qu'il ressortait des termes de la notification de redressements du 13 juin 1986 que ceux-ci indiquaient clairement la nature et les motifs des redressements envisagés, la cour administrative d'appel a porté sur le caractère suffisant de la motivation de ce document, qu'elle n'a pas dénaturé, une appréciation souveraine, qui n'est pas discutable en cassation ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 44 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que, pour refuser le bénéfice de l'abattement institué par l'article 44 bis à la S.A.R.L. "LA MAISON DU CONFIT" qui, contrairement à ce qu'elle soutient, avait la charge de justifier qu'elle en remplissait les conditions, la cour administrative d'appel a relevé que cette société avait été créée par l'ancien directeur technico-commercial de la SA Cadix pour exercer, dans des locaux précédemment occupés par celle-ci, une activité qui entrait dans l'objetsocial de cette dernière, en utilisant pour partie des matériels loués par la société Cadix et que la production de la SARL "LA MAISON DU CONFIT" a été à l'origine vendue principalement à la clientèle de la société anonyme ;
Considérant que la Cour a pu légalement déduire de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, sans les dénaturer, que la SARL avait été créée pour la reprise d'activités précédemment exercées par la SA Cadix et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la requête de la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT" doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LA MAISON DU CONFIT" et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133912
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

CGI 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 133912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133912.19951106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award