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06/11/1995 | FRANCE | N°138615

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 138615


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le président de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER dûment habilité à ester en justice en application de l'article 11 des statuts de ladite association dont le siège est situé ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande du 17 février 1992 tendant à ce que soient pris les décr

ets d'application de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 p...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le président de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER dûment habilité à ester en justice en application de l'article 11 des statuts de ladite association dont le siège est situé ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande du 17 février 1992 tendant à ce que soient pris les décrets d'application de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 permettant de nommer en qualité de titulaires les personnels de coopération civils contractuels non enseignants en fonctions auprès d'Etats étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 17 février 1992, la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER a demandé au Premier ministre de prendre les décrets permettant, en application de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux personnels contractuels exerçant leurs fonctions auprès d'Etats étrangers qui n'ont pas été titularisés dans les différents corps de personnels enseignants, d'être intégrés, sur leur demande, dans les autres corps de la Fonction publique ; que le silence gardé plus de quatre mois sur cette demande par le Premier ministre a fait naître une décision implicite de rejet ; que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent 1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires ..." et qu'aux termes de l'article 80 : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ... 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps ..." ; que les articles 79 et 80 reprennent les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant que les dispositions précitées faisaient obligation au gouvernement de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique non titulaires en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la Fédération des professeurs français résidant à l'étranger la somme de 5000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER en date du 17 février 1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER une somme de 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 8
Loi 83-634 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 79, art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 138615
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138615
Numéro NOR : CETATEXT000007883383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;138615 ?
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