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06/11/1995 | FRANCE | N°140512

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 140512


Vu 1°), sous le n° 140512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 1er juin 1992 du tribunal administratif de Versailles en ce que celui-ci a annulé, d'une part, la décision du 17 mai 1986 par laquelle le maire de Croissy-sur-Seine avait délivré un certificat d'urbanisme positif pour un terrain sis ..., d'autre part, l'arrêté du 7 octobre 1986 par lequel la même autori

té lui avait accordé un permis de construire sur ce terrain ;
2/ de...

Vu 1°), sous le n° 140512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 1er juin 1992 du tribunal administratif de Versailles en ce que celui-ci a annulé, d'une part, la décision du 17 mai 1986 par laquelle le maire de Croissy-sur-Seine avait délivré un certificat d'urbanisme positif pour un terrain sis ..., d'autre part, l'arrêté du 7 octobre 1986 par lequel la même autorité lui avait accordé un permis de construire sur ce terrain ;
2/ de rejeter les conclusions des demandes présentées par M. et Mme Z... et par M. et Mme A... devant les premiers juges contre cette décision et cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 140635, la requête, enregistrée le 24 août 1992, présentée par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 1er juin 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme du 17 mai 1986 et le permis de construire du 7 octobre 1986 délivrés à M. X... et, d'autre part, de rejeter les conclusions des demandes présentées par M. et Mme Z... et M. et Mme A... devant les premiers juges contre ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... BAKI,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE CROISSYSUR-SEINE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les articles 1er et 2 de son jugement du 1er juin 1992, seuls attaqués par M. X... et par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. et Mme Z... et de M. et Mme A..., d'une part, le certificat d'urbanisme positif délivré le 17 mai 1986 par le maire de Croissy-sur-Seine et déclarant constructibles les deux terrains de 845 m2 et 800 m2 devant provenir de la division de la parcelle AK 316, située ..., d'autre part, le permis de construire accordé le 7 octobre 1986 par la même autorité à M. X... en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur l'un de ces terrains ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut de convocation de M. X... à l'audience du tribunal administratif, manque en fait ;
Considérant que la pièce produite par M. et Mme Z... et par M. et Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 1992, se bornait à faire état d'une décision de jurisprudence et ne contenait aucun élément nouveau ; que, dès lors, le fait qu'elle n'a pas été communiquée à M. X... n'affecte pas la régularité de la procédure suivie en première instance ;
Considérant que le moyen invoqué, en défense, devant le tribunal administratif, par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE et tiré des dispositions de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, était, ainsi qu'il sera précisé plus loin, inopérant, de sorte que le tribunaln'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme positif du 17 mai 1986 :

Considérant que la parcelle AK 316 sur laquelle a porté ce certificat a une superficie de 1 645m2 et est située dans la zone UHa définie par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE ; qu'en vertu de l'article UH 5 du règlement de ce plan, les terrains situés en zone UHa ne sont constructibles que si leur superficie est au moins égale à 800 m2 ; que l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme dispose, de son côté, que "l'autorité qui délivre le permis de construire ... ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ... Si un coefficient d'occupation des sols a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme" ; que, compte tenu de la cession devant être gratuitement faite à la commune d'une bande de 75m2 en vue de permettre l'élargissement de la route du Roi, en bordure de laquelle elle est située, la parcelle AK 316, réduite à 1569 m2, ne pouvait être divisée en deux lots constructibles d'au moins 800m2 chacun ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme positif du 17 mai 1986 a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cession gratuite de la bande de 75 m2 n'avait pas encore été effectuée à la date de délivrance du certificat d'urbanisme est inopérant ; qu'il en est de même du moyen, repris en appel, tiré des dispositions précitées de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, dès lors que, selon leurs termes mêmes, celles-ci ne pouvaient faire obstacle à l'application de la règle d'urbanisme énoncée par l'article UH5 qui est étrangère au calcul des possibilités de construction ou de la densité des constructions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE ne sont pas fondés à soutenir que que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme positif du 17 mai 1986 ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire délivré le 7 octobre 1986 à M. X... :
Considérant que la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE et M. X... produisent en appel des attestations et documents établissant que le permis de construire du 7 octobre 1986 avait été régulièrement affiché sur le terrain entre octobre 1986 et mars 1987 ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... dirigées contre ce permis, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 août 1987 seulement, étaient tardives, et, comme telles, irrecevables ; que M. X... et la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE sont, en conséquence, fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif, qui a fait droit auxdites conclusions ;
Sur les conclusions de M. X..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juin 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. et Mme Z... et de M. et Mme A..., dirigées contre le permis de construire délivré le 7 octobre 1986 à M. X..., sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme Z... et par M. et Mme A... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE CROISSY-SURSEINE, à M. et Mme Z..., à M. et Mme A... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 140512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140512
Numéro NOR : CETATEXT000007883450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;140512 ?
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