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06/11/1995 | FRANCE | N°141703

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 141703


Vu, enregistrés les 28 septembre 1992 et 28 janvier 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés de son maire des 6 novembre 1989 et 17 décembre 1991 portant délivrance de permis de construire à la société Sogecap ;
2°) rejette les demandes présentées par l'Association pour un développement harmo

nieux de Saint-Gilles et de sa région devant le tribunal administratif de S...

Vu, enregistrés les 28 septembre 1992 et 28 janvier 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés de son maire des 6 novembre 1989 et 17 décembre 1991 portant délivrance de permis de construire à la société Sogecap ;
2°) rejette les demandes présentées par l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) condamne cette association à lui payer une somme de 14 232 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que le maire de Saint-Paul de la Réunion a, par un arrêté du 6 novembre 1989, accordé à la société Sogecap un permis de construire en vue de l'extension des installations hôtelières que cette société exploitait au "Boucan Canot" ; que, par un jugement du 13 novembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région, ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le maire de la commune, en délivrant, le 17 décembre 1991, un nouveau permis de construire sur le même terrain à la même société, a implicitement, mais nécessairement rapporté le permis initial du 6 novembre 1989 ; que la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû, dans son jugement du 20 mai 1992, prononcer un non lieu sur la demande d'annulation de ce permis initial ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il convient d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif par l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1991 accordant un nouveau permis de construire à la société Sogecap :
Considérant que l'association qui a, notamment, pour objet de sauvegarder la qualité de la vie des habitants de Saint-Gilles, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 17 décembre 1991 ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le président de l'association disposait d'un mandat l'habilitant à agir au nom de cette dernière, laquelle avait produit devant les premiers juges, avant la clôture de l'instruction, une délibération de son assemblée générale, du 3 avril 1992, donnant tout pouvoir à son président pour représenter l'association devant toutes administrations et juridictions et approuvant les actions entreprises aux fins d'annulation des permis de construire délivrés à la société Sogecap par le maire de Saint-Paul de la Réunion ; qu'ainsi et alors même que la demande de l'association n'a été régularisée, par cette production, qu'après l'expiration du délai du recours contentieux, la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION n'est pas fondée à prétendre que cette demande était irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire du 17 décembre 1991 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par ce permis sont situées dans une zone classée "ND" par le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION ; que la disposition de ce règlement selon laquelle la zone ND est "une zone naturelle non équipée qu'il faut protéger en raison des risques et du site" n'interdit pas, par elle-même, toute construction dans cette zonepuisque l'article ND1 du règlement admet qu'y soit réalisée, notamment, "l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions" existant dans la zone ; que sont toutefois interdites les extensions dans la zone ND de constructions entièrement implantées dans une zone contiguë ; que les constructions dont la société Sogecap a demandé l'extension en zone ND étant entièrement situées en zone "UC", le permis de construire qui lui a été accordé le 17 décembre 1991 est, pour ce seul motif, entaché d'illégalité ; que, si la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION conteste les autres motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler ce permis, elle invoque ainsi des moyens inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son maire du 17 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de la commune qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, à l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141703
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 141703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141703.19951106
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