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06/11/1995 | FRANCE | N°143086

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 143086


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui accorder le bénéfice de l'exonération te

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Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui accorder le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle et de la réduction du droit de mutation, à l'occasion de la reprise d'une activité précédemment exercée par la S.N.C. Sagar-Bonicoli ;
2°) d' annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par une décision du 5 août 1988, le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé d'accorder à la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES l'agrément qu'elle avait sollicité, à l'occasion de la reprise de la carrière de Montfrin (Gard), précédemment exploitée par la S.N.C Sagar-Bonicoli, en vue de bénéficier, d'une part, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts, et, d'autre part, de la réduction du droit de mutation prévue à l'article 721 du même code et par les articles 265 et 266 de son annexe III ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale exonérer de la taxe professionnelle les entreprises qui procèdent sur leur territoire ( ...) à la reprise d'établissements en difficulté. En cas de ( ...) reprise d'établissement, (l'exonération) est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 721 : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; qu'aux termes de l'article 265 de l'annexe III, dans sa rédaction alors applicable : "le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations ( ...) de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" et qu'aux termes de l'article 266 de la même annexe, dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats de l'exploitation de l'établissement repris par la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES aient été de nature à menacer l'avenir de cet établissement ; que, par suite, le ministre a pu se fonder sur l'absence d'état de difficulté pour rejeter la demande d'agrément ; que la SOCIETE ANONYMECALLET FRERES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CALLET FRERES et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1465, 721
CGIAN3 721


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 143086
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143086
Numéro NOR : CETATEXT000007900981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;143086 ?
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