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06/11/1995 | FRANCE | N°149812

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 149812


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, l'ordonnance du 12 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jean-Bernard X... ;
Vu la demande présentée le 21 juin 1993 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. Jean-Bernard X..., demeurant à La Combe, Sévrier (74320) ; M. X... demande :
1°) l'a

nnulation des jugements du 30 mars 1993 par lesquels le tribunal ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, l'ordonnance du 12 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jean-Bernard X... ;
Vu la demande présentée le 21 juin 1993 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. Jean-Bernard X..., demeurant à La Combe, Sévrier (74320) ; M. X... demande :
1°) l'annulation des jugements du 30 mars 1993 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 22 juin 1989 du conseil municipal de Mont-Prés-Chambord décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune révisé et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté d'autorisation de lotissement délivré le 24 juillet 1989 par le maire de Mont-Prés-Chambord au bénéfice de la commune ;
2°) l'annulation de cette délibération et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la commune de Mont-Prés-Chambord,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 22 juin 1989 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols de Mont-Prés-Chambord :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : " ... A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Mont-Prés-Chambord, dont l'application anticipée a été décidée par une délibération du conseil municipal du 22 juin 1989, a créé une zone d'activité NAI dans un secteur de la commune jusqu'alors classé en zone NC ; que M. X... soutient que ce nouveau classement méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dès lors que le plan d'occupation des sols initial de la commune définissait la zone NC comme étant "une zone essentiellement caractérisée par la valeur économique des sols, à vocation agricole" ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la partie de la zone NC, d'une superficie de 9 ha, qui a été reclassée, comme il vient d'être dit, en zone NAI, ne concerne que des terres de faible valeur agricole dont, au surplus, une grande partie est inexploitée ; qu'ainsi la création de la nouvelle zone d'activités, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de réduire de façon sensible la protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, pouvait faire l'objet d'une décision d'application anticipée ;
Considérant, en second lieu, que M. X... prétend que la réalisation de la zone d'activité créée par le plan d'occupation des sols révisé présenterait, pour la commune, des risques sérieux liés à "l'imperméabilisation" d'une importante surface de terre et aux difficultés d'écoulement des eaux ; qu'il résulte, toutefois, des prescriptions claires et précises du règlement de la zone NAI relatives aux équipements destinés à assurer la viabilité et l'écoulement des eaux, que le moyen ci-dessus exposé n'est pas fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir accordée parle maire à la commune :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions M. X... se borne à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 22 juin 1989 par laquelle le conseil municipal a décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Mont-Prés-Chambord du 22 juin 1989, d'autre part, et de l'autorisation de lotir accordée le 24 juillet 1989 à cette commune ; Sur les conclusions dirigées contre la partie du jugement attaqué qui a fait application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le fait que la commune de Mont-Prés-Chambord ait souscrit un contrat d'assistance juridique est sans influence sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions en condamnant M. X..., qui était la partie perdante, à payer à la commune une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Mont-Prés-Chambord la somme de 5 000 F réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera une somme de 5 000 F à la commune de Mont-Prés-Chambord, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X..., à la commune de Mont-Prés-Chambord et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149812
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 149812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149812.19951106
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