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06/11/1995 | FRANCE | N°150088

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 150088


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 1993 et le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont, a accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 1993 et le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont, a accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., médecin généraliste conventionné relevant du régime de la déclaration contrôlée a mentionné dans ses déclarations de revenus, au titre des recettes perçues au cours des années 1985 et 1986, les montants figurant sur les relevés d'activité établis par les organismes de sécurité sociale ; qu'ayant adhéré le 1er janvier 1987 à une association de gestion agréée, il a porté dans sa déclaration, au titre des recettes perçues au cours de l'année 1987, les montants inscrits dans le livre journal qu'il tenait depuis cette adhésion ; qu'ayant constaté, lors d'une vérification de la comptabilité de M. X..., que des honoraires d'un montant de 21 513 F, encaissés en 1986, n'avaient été déclarés, ni en 1986, dès lors qu'ils n'avaient figuré que sur le relevé établi par les organismes de sécurité sociale pour l'année 1987, ni, davantage, en 1987, dès lors que M. X... avait déclaré, au titre de cette année, les honoraires qu'il avait effectivement perçus à compter du 1er janvier 1987, l'administration a réintégré dans le bénéfice non commercial imposable de M. X... de l'année 1986, 21 513 F d'honoraires ;
Considérant que la note administrative du 7 février 1972, selon laquelle les médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre journal de leurs recettes professionnelles lorsqu'ils les mentionnent sur les feuilles de maladie de leurs patients et que ces recettes font, en conséquence, l'objet de relevés périodiques par les organismes de sécurité sociale, a pour seul objet d'alléger les obligations comptables de ces médecins et ne comporte aucune interprétation des règles de fond tracées par les dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une exacte application de cet article 93 en jugeant, après avoir admis que le service avait pu, à bon droit, pour déterminer le bénéfice imposable de 1986, tenir compte des recettes effectivement perçues au cours de cette année et dont faisait état le relevé des organismes de sécurité sociale pour 1987, que M. X... était en droit de prétendre, par la voie de la compensation, à ce que soient défalquées du montant des recettes qu'il avait déclarées au titre de l'année 1986 sur la base du relevé établi par les organismes de sécurité sociale pour cette même année, celles dont ce relevé, non contesté par le ministre, démontre qu'elles avaient été perçues, en fait, au cours de l'année 1985, pour un montant de 18 517 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150088
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 150088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150088.19951106
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