Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 janvier 1993 du commandant du bureau du service national de Lyon refusant à M. Hicham X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hicham X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Hicham X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code du service national : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions de l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ; que toutefois l'article R. 6 dispose que : "Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit-ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement" ; qu'il est constant que M. Hicham X... entrait dans le cas prévu à l'article R. 6 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler la décision du 20 janvier 1993 du commandant du bureau du service national de Lyon, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 6 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 5, par le jugement attaqué est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 janvier 1993 du commandant du bureau du service national de Lyon refusant à M. Hicham X... un report d'incorporation ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X... et au ministre de la défense.