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06/11/1995 | FRANCE | N°154732

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 154732


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... (Var) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 avril 1993 de son directeur, radiant des cadres Mme Y..., pour abandon de poste, et l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) rejette la demande pr

ésentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... (Var) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 avril 1993 de son directeur, radiant des cadres Mme Y..., pour abandon de poste, et l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Christine Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été affectée à un emploi d'infirmière au CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES à compter du 30 mars 1993 ; qu'elle a été mise en demeure, le 1er avril, d'occuper les fonctions correspondantes le 5 avril au plus tard ; que, par une décision du 7 avril prenant effet à cette date, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que les lettres adressées par Mme Y... au directeur du centre hospitalier ne révélaient pas, de sa part, une volonté de rompre tout lien avec le service, et, notamment, qu'elle n'avait pas refusé d'exercer les fonctions d'infirmière qui lui étaient attribuées et qu'il n'était pas établi qu'elle se serait abstenue de rejoindre son poste le 5 avril 1993 ;
Mais considérant, d'une part, que l'affirmation du centre hospitalier selon laquelle Mme Y... n'a pas pris les fonctions qui lui étaient assignées n'a été, à aucun stade de la procédure, discutée par Mme Y... et n'est pas infirmée par les pièces du dossier ; que ce fait doit, dès lors, être tenu pour établi ;
Considérant, d'autre part, que le refus par un agent en activité de rejoindre l'emploi auquel il est affecté, après avoir été mis en demeure de le faire, manifeste, à lui seul, lorsqu'il ne trouve pas sa cause dans un motif légitime, la volonté de cet agent de rompre ses liens avec le service ; que le fait qu'il n'ait pas refusé par écrit d'exercer ses fonctions n'affecte pas la légalité de la décision le radiant des cadres ;
Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIGNOLES est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur les motifs ci-dessus mentionnés pour annuler la décision de radiation des cadres de Mme Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... à l'encontre de cette décision ;
Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manitestement illégaux et de natureà compromettre gravement un intérêt public ; que tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'affectation de Mme Y... ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient illégales est sans influence sur la légalité de la décision de radiation des cadres prise à l'encontre de l'intéressée pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 7 avril 1993 de son directeur radiant des cadres Mme Y... ; que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient, dès lors, obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES pût être condamné à rembourser à Mme Y... des frais non compris dans les dépens ; que le jugement attaqué doit donc aussi être annulé en tant qu'il prononce une telle condamnation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X..., à Mme Christine Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 154732
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154732
Numéro NOR : CETATEXT000007877836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;154732 ?
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