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06/11/1995 | FRANCE | N°156622

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 156622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le docteur Jean-Jacques X..., médecin qualifié spécialiste en stomatologie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 25 mars 1993, du conseil départemental de Haute-Corse lui refusant d'exercer en cabinet secondaire à Moriani-plage

(Haute-Corse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le docteur Jean-Jacques X..., médecin qualifié spécialiste en stomatologie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 25 mars 1993, du conseil départemental de Haute-Corse lui refusant d'exercer en cabinet secondaire à Moriani-plage (Haute-Corse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du conseil national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1986 modifié par le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux interessés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exploite un cabinet de stomatologie à Marseille, ne pouvait, compte tenu de la distance qui sépare son cabinet principal du cabinet secondaire dont l'ouverture était sollicitée à Moriani-plage dans le département de la Haute-Corse, assurer la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui alors que la spécialité qu'il exerce peut requérir des interventions urgentes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des médecins a refusé l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156622
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 156622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156622.19951106
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