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06/11/1995 | FRANCE | N°160195

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 160195


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, l'ordonnance en date du 20 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 1993 présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision du 13 mai 1993 par laquelle le conseil nat

ional des universités a refusé son inscription sur la liste de qu...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, l'ordonnance en date du 20 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 1993 présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision du 13 mai 1993 par laquelle le conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration à la suite du recours gracieux formé par le requérant le 17 mai 1993 ;
2°) prononce son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités avec effet rétroactif à compter de mars 1993 ;
3°) prononce son intégration dans le corps des maîtres de conférences avec effet rétroactif à compter de 1987 ;
4°) ordonne la reconstitution de sa carrière universitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, relatif aux statut des corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Sur le moyen tiré de l'absence de rapport motivé :
Considérant que la requête introductive d'instance formée par M. X... à l'encontre de la décision du conseil national des universités refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'invoquait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas accompagnée du rapport motivé prévu à l'article 45 du décret susvisé du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret susvisé du 16 janvier 1992, a été soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée ; que cette demande nouvelle, fondée sur une cause juridique distincte de celle de la requête introductive d'instance est dès lors irrecevable ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 26 mars 1992, que les décisions du conseil national des universités et de ses sections sur les mesures individuelles relatives à la qualification sont prises par un vote à bulletin secret après un débat organisé par le président ; que, dès lors, la circonstance que les conclusions du rapport chargé d'examiner le dossier de candidature de M. X... seraient de sens opposé à la décision de la 22ème section du conseil national des universités est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la 22ème section du conseil national des universités aurait refusé la qualification de M. X... au motif que celui-ci n'était pas membre du corps des maîtres de conférences manque en fait ; que la circonstance que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait rejeté, par une décision du 7 avril 1993, le recours du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequelle tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération de l'université de Nantes écartant la candidature de M. X... pour un emploi de maître de conférence au sein de ladite université est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la 22ème section du conseil national des universités rejetant sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ..." ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS


Références :

Arrêté du 26 mars 1992 art. 9
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 45
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1995, n° 160195
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160195
Numéro NOR : CETATEXT000007859572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-06;160195 ?
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