Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emile Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la Ville de Paris en vue de l'exécution du jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 octobre 1993 du maire de Paris ayant attribué des places sur le marché "Point du jour", ensemble condamne la ville de Paris à leur verser une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, comme prise pour un motif erroné en droit, la décision attribuant une place de marché à Mme X... ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 décembre 1994, le maire de Paris a statué à nouveau sur l'attribution de cette place ; qu'ainsi, et même si cette dernière a été à nouveau attribuée à Mme X..., le maire de Paris doit être regardé comme ayant assuré l'exécution du jugement ; que, par suite, la demande d'astreinte de M. et Mme Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1994, était dépourvue d'objet, et se trouve, ainsi, entachée d'irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à payer une indemnité à M. et Mme Y... :
Considérant que de telles conclusions, formées dans le cadre d'une requête formée en application des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme Y... à payer à la Ville de Paris la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emile Y..., à la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur.